Louis
Bonjour,
Je suis praticien hospitalier temps plein, actuellement en position de disponibilité. J'ai été recruté par une agence sanitaire dans le cadre d'une mise à disposition de mon poste de PH. Mon hôpital refuse la mise à disposition car cela nécessite une réintégration et mon poste de PH est occupé (par un praticien contractuel).
Je souhaite reprendre le travail (à l'hôpital par défaut).
Que peut/doit me proposer l'hôpital ?
En vous remerciant,
Bien cordialement.
Je suis praticien hospitalier temps plein, actuellement en position de disponibilité. J'ai été recruté par une agence sanitaire dans le cadre d'une mise à disposition de mon poste de PH. Mon hôpital refuse la mise à disposition car cela nécessite une réintégration et mon poste de PH est occupé (par un praticien contractuel).
Je souhaite reprendre le travail (à l'hôpital par défaut).
Que peut/doit me proposer l'hôpital ?
En vous remerciant,
Bien cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article R6152-68 du Code de la santé publique :
"Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance. À l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59. S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres".
Aux termes de l'Article R6152-68 du Code de la santé publique :
"Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance. À l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59. S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres".
Aux termes de l'article R. 6152-59 du Code de la santé publique applicable à la disponibilité:
"À l'expiration de sa disponibilité, le praticien est réintégré :
1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de la disponibilité n'a pas excédé six mois;
2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d'établissement ;
3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7 (poste vacant), si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu. Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63. Le praticien détaché qui refuse trois propositions de poste peut être rayé des cadres par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale".
"À l'expiration de sa disponibilité, le praticien est réintégré :
1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de la disponibilité n'a pas excédé six mois;
2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d'établissement ;
3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7 (poste vacant), si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu. Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63. Le praticien détaché qui refuse trois propositions de poste peut être rayé des cadres par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale".
Il résulte de ces dispositions que si vous êtes en disponibilité depuis plus de 6 mois, et que votre poste est pourvu, vous devez être réintégré sur un autre poste de praticien hospitalier vacant :
- En priorité sur un poste équivalent à celui que vous occupiez (même spécialité, même niveau de responsabilité)
- À défaut sur un poste dans votre spécialité, même s'il n'est pas strictement identique.
- En priorité sur un poste équivalent à celui que vous occupiez (même spécialité, même niveau de responsabilité)
- À défaut sur un poste dans votre spécialité, même s'il n'est pas strictement identique.
Ce n'est qu'en cas d'absence de poste vacant, que votre votre employeur peut vous maintenir en disponibilité. Je vous invite à formaliser votre demande de réintégration par LRAR, en sollicitant une réponse motivée. Ce n'est qu'une fois réintégré que vous pourrez faire votre demande de mise à disposition selon les modalités prévues par l'article R6152-50 du Code de la santé publique*.
Si l'hôpital refuse toute solution de réintégration alors qu'il existe des postes de PH vacants dans vos compétences, vous pourrez saisir le Tribunal administratif.
Bien à vous
Bien à vous
*Article R6152-50 du Code de la santé publique. "Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'un groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale ou d'une fondation hospitalière dont est membre leur établissement d'affectation pour y effectuer tout ou partie de leur service. La mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme d'accueil après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable d'une autre structure interne de l'établissement d'affectation de l'intéressé. Une copie de la décision est adressée au directeur général du Centre national de gestion. Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous réserve, pour la mise à disposition auprès d'un établissement public de santé, des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l'établissement ou l'organisme d'accueil. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement. La convention de mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1 est conclue pour une durée d'un an, renouvelable deux fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée".
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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